L'obligation de sécurité de moyens dans la pratique sportive
ACTUALITE JURIDIQUE
Comme le sont les moniteurs de ski notamment, le club sportif de gymnastique est tenu d’une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de l’adhérent, qui pratique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux.
En l’espèce, une élève de 14 ans est tombée sur la nuque, lors d’un entraînement dans les locaux d’un club de gymnastique, en effectuant un salto arrière lors d’un enchaînement au sol de plusieurs figures. Les conséquences sont dramatiques, puisqu’elle est demeurée tétraplégique.
L’assureur des parents de la victime assigne le club de sport, en invoquant des fautes de ce dernier à l’origine du préjudice (en l’espèce le remboursement des prestations versées à la victime).
La Cour d’Appel de Colmar déclare le club de sport responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime du fait de sa chute (l’assureur du club est donc tenu à indemnisation dans les mêmes proportions).
Les juges ont rappelé que le club de sport est tenu d’une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux. Cete règle est appliquée de manière constante, dès lors que l’adhérent ou l’usager remplit un rôle actif dans l’activité.
La Cour d’Appel estime que le club a bien manqué à son obligation de sécurité de moyen :
1/ En utilisant des tapis dont les caractéristiques et l’usure ne permettaient pas d’amortir une chute,
2/ Et en ne mettant pas une personne dans la zone à risque, en fin de diagonale, pour parer une chute.
Mais les juges du fond ont estimé que la présence de tapis plus efficaces et d’une personne pour aider la gymnaste n’auraient pas permis d’éviter sa chute mais seulement d’en réduire les conséquences. C’est dans ces conditions que l’indmenisation du préjudice est ramené à 1/3 seulement.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 2021, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt et considère que la Cour d’Appel a ainsi légalement justifié sa décision de limiter la réparation à une perte de chance d’un tiers.
Cette décision de la Cour de Cassation est transposable dans tous les cas où l’organisateur ou l’encadrant est débiteur d’une obligation de sécurité de moyens et que sa défaillance n’aurait manifestement pas empêché le dommage, mais aurait pu en réduire l’étendue.
L'auteur
Avocat