Rappel du principe de réparation intégrale du préjudice en matière de construction

ACTUALITE JURIDIQUE
Ce principe de réparation intégrale du préjudice en matière de désordres de construction a été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3ème Chambre Civile du 9 juillet 2020.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un maître d’oeuvre des travaux de réhabilitation d’un immeuble d’habitation afin d’y créer deux logements destinés à la location. L’entreprise titulaire du lot charpente/couverture (désormais en liquidation judiciaire) a été assignée avec son assureur en raison d’un défaut de stabilité et d’ancrage d’une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, et après expertise, le maître d’ouvrage a assigné en réparation de ses préjudices le maître d’oeuvre et l’assureur de l’entreprise concernée par les désordres, sur le fondement de la responsabilité décennale.
La cour d’appel de Toulouse a limité l’indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des factures d’électricité et de la consommation d’eau, et a fixé le terme des préjudices immatériels subis par le maître d’ouvrage à la date du 30 juin 2016, retenant que celui-ci a reçu à cette date les sommes allouées par le jugement en réparation de son préjudice matériel et que les constructeurs responsables des désordres n’ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1792 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice, en application duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Or, en statuant comme elle l’a fait, sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l’achèvement des travaux de reprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision selon la Haute Juridiction.
Source : Legal News 23/11/2020
L'auteur
Avocat
- Droit immobilier