L'opposition du procureur de la république aux mariages simulés, "gris" ou "blancs"

ACTUALITE JURIDIQUE
En 2023, 242 000 mariages ont été célébrés en France. A priori, les conditions requises pour se marier sont peu nombreuses : il faut être deux (Code civil, article 143), avoir 18 ans révolus (Code civil, article 144), ne pas subir un empêchement (Code civil, articles 162,163) et surtout être d’accord. Mais pas que ! Car des textes d’essence balzacienne permettent à certains membres de la famille de s’opposer à l’union : les articles 173 et 174 du Code civil autorisent ainsi le père, la mère, à défaut les aïeuls ou même encore les frères et sœurs et l’oncle et la tante à y objecter. Ce droit d’opposition peut notamment se fonder sur l’altération des facultés personnelles de l’un ou l’autre des époux. L’opposition est également ouverte au ministère public, qui représente les intérêts de la société. Mais il ne peut le faire que dans un cas qui repose sur la combinaison de deux textes : les articles 146 et 180 du Code civil, dont il ressort qu’il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement des deux époux.
I – L’OPPOSITION AU MARIAGE :
A – Les motifs de l’opposition : la nécessité du consentement :
Comme il l’a été indiqué, il ressort des articles 80 et 146 du Code civil que le mariage est nul, faute de consentement, lorsque l’un des époux se marie, sans être animé par l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale.
Il faut le dire sans ambages : l’opposition du ministère public, c’est-à-dire du procureur de la république, vise en pratique exclusivement les mariages simulés, à savoir les « mariages gris » ou les « mariages blancs ».
Le mariage gris se définit comme le fait, pour l’un des époux, de poursuivre un but contraire à l’essence même du mariage, par exemple obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d’en assumer les charges ou acquérir la nationalité française.
Le mariage blanc est le fait, pour les deux époux agissant de concert, de se prêter au mariage à des fins qui lui sont totalement étrangères, par exemple de nature exclusivement successorale.
B – La procédure d’opposition :
1 – Le rôle de l’officier d’état-civil :
Aux termes de l’article 63 2° du Code civil, préalablement à la célébration du mariage, l’officier d’état-civil doit procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf « s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 » relatifs, on le rappelle, au consentement.
Autrement dit, s’il ressort des pièces fournies que le mariage est susceptible d’être fictif, l’audition – appelée enquête – s’effectuera automatiquement.
La pratique montre que les questions posées le plus souvent aux époux, qui seront entendus séparément, sont les suivantes :
. Connaissance de la langue française par l’un et/ou l’autre ;
. Circonstances de la rencontre (Internet ou non, si oui quel site, quelle date exacte) ;
. Connaissance de la date et du lieu de naissance de l’autre ;
. Nombre de rencontres, séjours ou vacances ensemble ; durée de chaque séjour commun.
. A partir de quand la question du mariage s’est-elle posée ?
. Connaissance des numéros de téléphone respectifs, des adresses Email.
. Qui a pris la décision de se marier ?
. Existence de cadeau de fiançailles.
. Amis communs. Présentation des amis de chacun à l’autre ; relations entretenues avec eux.
. Lieu du mariage (la date est connue).
. Vie commune ou non. Dans ce dernier cas, adresses de chacun.
. Relations avec les familles respectives ; s’opposent-elles au mariage ? ; date et lieu de présentation ; prénom des futurs beaux-parents.
. Projets communs en France.
. Enfants souhaités ou non. Si oui, combien.
. Connaissance des professions respectives et du salaire.
. Les goûts alimentaires de l’un et de l’autre.
. Les habitudes vestimentaires de l’un et de l’autre.
. La couleur et la marque de la voiture de celui des futurs époux qui en possède une.
. Le parfum de l’un et de l’autre.
En fonction des réponses, l’article 175-2 du Code civil permet à l’officier d’état-civil de saisir sans délai le procureur de la république lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou 180 du code civil.
Il en va notamment ainsi lorsque les déclarations faites par les époux devant les services qui procèdent à l’enquête sont divergentes.
2 – La notification de l’opposition par le ministère public :
Dès réception du dossier, le ministère public engage la procédure d’opposition au mariage présumé fictif.
a – Formes de l’opposition :
L’opposition doit être formée par acte d’un commissaire de justice.
L’acte d’opposition doit énoncer les motifs de l’opposition.
b – Sanction du non-respect des formes :
L’acte d’opposition qui ne respecte pas les formes exigées est nul (article 176 du Code civil).
c – Effets de l’opposition :
Lorsque l’opposition émane du ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision de justice, ce qui amène à s’interroger sur la procédure de mainlevée.
II – LA DEMANDE DE MAINLEVEE :
A – La procédure de mainlevée :
L’acte portant demande de mainlevée est fait par assignation délivrée par les époux au ministère public devant le tribunal judiciaire. Il s’agit du tribunal judiciaire de la commune dans laquelle le mariage doit être célébré. Il convient de noter que seul le tribunal judiciaire de Nantes est compétent pour les mariages français à l’étranger.
Le tribunal judiciaire doit se prononcer dans les 10 jours sur la demande de mainlevée formée par les futurs époux ; il en est de même de la cour en cas d’appel.
B – Les motifs de la mainlevée :
Le principe est clair : la preuve de l’absence de consentement d’un époux lors du mariage repose sur celui qui conteste la validité de cet acte.
Autrement dit, il appartiendra au ministère public de faire la preuve de l’absence de consentement.
Cette preuve peut se faire par tout moyen.
Les époux ont, quant à eux, toute latitude pour faire la preuve de la réalité de leur consentement mutuel et de sa concordance. À l’appui de leur demande de mainlevée, ils pourront produire par exemple :
. Des albums photographiques ;
. Des clichés photographiques dans des lieux symboliques, comme Paris et ses nombreux monuments ;
. Des attestations de tiers ;
. S’il en existe, la preuve de l’ouverture d’un compte joint antérieur à la demande de célébration du mariage ;
. Le cas échéant, la justification d’une adresse commune ;
. Des échanges de cartes postales, de correspondances ou de mails, ces derniers ayant l’avantage d’être datés de manière à peu près certaine ;
. Des billets d’avion et/ou de train relatifs aux vacances prises en commun ;
. Des justificatifs de la multiplicité des séjours lorsque l’un des deux époux réside à l’étranger.
De façon générale, l’expérience révèle que le ministère public se montre souvent « fair-play » : en présence d’une demande de mainlevée accompagnée d’un dossier démontrant la réalité du consentement, il n’est pas rare qu’il s’en rapporte à justice, voire acquiesce à la demande lors de l’audience.
Il est impossible de quantifier le nombre de mariages fictifs puisqu’aucune statistique n’est disponible. L’on sait cependant que sur les 242 000 mariages qui ont eu lieu en 2023, 15 %, soit 36 300, sont des mariages mixtes. Dans certaines régions, les oppositions à mariages supposés simulés sont nombreuses et deviennent parfois une sorte de réflexe, sous-tendu par une forme de suspicion de fictivité. À l’heure où le maire d’une commune de la région Occitanie doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir refusé de célébrer un mariage au motif que l’un des futurs époux était en situation irrégulière et alors que le 20 février 2025, le sénat a voté en première lecture une proposition de loi allant en ce sens, il faut garder à l’esprit que face aux mariages blancs ou aux mariages gris, noire est toujours la robe du ministère public.
L'auteur
Avocat associé
- Procédure d'appel