Les recours contre l’obligation de quitter le territoire français (O.Q.T.F)

ACTUALITE JURIDIQUE
La fin de l’année 2024 et les premiers mois de 2025 ont été marqués par plusieurs affaires dont certaines très graves (influenceurs expulsés et non admis dans leur pays d’origine, mariage refusé dans l’Hérault, quadruple meurtre au marché de Mulhouse), dont le dénominateur commun est constitué par quatre lettres : O.Q.T.F.. Derrière cet acronyme se cache l’Obligation de Quitter le Territoire Français, définie comme une décision administrative qui sanctionne le séjour irrégulier sur le territoire. Édictée par l’article L.612-1 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la mesure est prise par le préfet du département qui constate l’irrégularité du séjour, ou par celui du lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger, ou le cas échéant, par le préfet de police de Paris. Sa durée de validité est de trois ans. En principe, l’étranger dispose d’un délai d’un mois pour quitter le territoire français. Cependant, ce délai peut être ramené à 48 heures, notamment en cas d’urgence. En 2023, 137 730 OQTF ont été émises, alors que seules 16,4 %, soit 22 700, ont été exécutées. Ce pourcentage s’explique par les formalités administratives et consulaires, mais aussi par les recours dont les OQTF font l’objet puisque 41 % (51 % devant les cours d’appel administratives) d’entre elles, soit environ 48 300, en sont frappées, de manière gracieuse et/ou contentieuse.
I. Les recours non contentieux
L’utilité de ces recours non judiciaires a parfois été remise en cause car à la différence du contentieux administratif commun, ils ne suspendent pas le délai des recours contentieux, ce qui fait qu’il est nécessaire, voire indispensable, de les exercer simultanément. Cependant, ces recours s’avèrent les plus efficaces lorsqu’il est établi que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en omettant de prendre en compte un élément prépondérant, comme par exemple l’état de santé de la personne en situation irrégulière.
A. Le recours gracieux
Le recours gracieux est formé devant l’autorité qui a émis la mesure pour lui demander de revenir sur sa décision. Il s’exerce donc devant le préfet du département ou le préfet de police de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception. Comme celui-ci ne suspend pas le délai de recours contentieux, on ne peut pas quantifier le nombre de jours à partir duquel le silence vaut rejet : on l’a dit, il est indispensable d’exercer concomitamment le recours contentieux.
B. Le recours hiérarchique
Le recours hiérarchique est intenté devant le supérieur direct de l’autorité qui a pris la mesure, c’est-à-dire le ministre de l’intérieur, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions que le recours gracieux.
II. Le recours contentieux
Le recours contentieux est formé devant le tribunal administratif du ressort de la préfecture qui a pris la décision d’OQTF.
A. Les délais de recours
1. Procédure de droit commun
L’article L.614-1 du CESEDA, qui renvoie à l’article L.911-1, institue une procédure normale collégiale, qui précise que le délai de recours est d’un mois et le délai de jugement de six mois.
2. Procédure prioritaire
Lorsque l’étranger est assigné à résidence, l’OQTF, mais aussi la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire, et l’interdiction de séjour sur le territoire français qui l’accompagnent le plus souvent, peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de sept jours. Le délai de jugement est ramené à 15 jours.
3. Procédure d’urgence
Lorsque l’étranger est placé en rétention, le tribunal administratif doit être saisi dans un délai de 48 heures et il doit statuer dans un délai de 96 heures.
B. Les motifs du recours
Le recours contre l’OQTF emprunte tout à la fois au recours pour excès de pouvoir, c’est-à-dire qu’il n’est ouvert que dans certains cas, mais aussi au recours de pleine juridiction notamment en ce qui concerne la matérialité des faits. L’on distingue les moyens de légalité externe des moyens de légalité interne. Dans tous les cas, il faut noter que la légalité de la mesure s’apprécie au jour où elle est prise.
1. Le contrôle de légalité externe
– . La compétence : bien entendu, le signataire de l’acte doit être compétent pour y procéder. Les textes précisent que l’OQTF est signée par le préfet du département ou par le préfet de police de Paris, mais le plus souvent, ce sont des fonctionnaires qui opèrent par délégation de signature. Par conséquent, le contrôle de la compétence vise à vérifier la délégation, ou éventuellement la subdélégation, et son champ d’application, mais aussi la publicité de la délégation et, bien entendu, l’identité de l’auteur de l’acte, puisque la décision doit comporter la signature de son auteur, ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci.
– . Le défaut de motifs : il résulte des articles L.613-1 et L.251-1 du CESEDA que l’OQTF doit être motivée : par motivation, il faut entendre l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, ce qui reste quand même quelque peu succinct. En aucune manière, l’autorité administrative ne peut se contenter de motifs d’ordre général.
– . Le vice de procédure : le vice de procédure n’est pas, en soi, une cause d’annulation de la décision. Il faut qu’il ait été de nature à exercer une influence sur la décision ou à priver l’étranger, qui en fait l’objet, d’une garantie : en d’autres termes, il faut qu’il lui fasse grief.
2. Le contrôle de légalité interne
– . La violation de la règle de droit : sous ce vocable, l’on regroupe les conventions internationales et notamment la Convention européenne des droits de l’homme, la violation du droit de l’Union européenne ou la violation d’une norme législative ou réglementaire interne, comme la loi ou le règlement.
– . Le contrôle de la matérialité des faits : la plupart du temps, le contrôle est dit « normal » c’est-à-dire que le juge administratif va contrôler qu’il existe une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ou encore que le séjour est constitutif d’un abus de droit, caractérisé par exemple par le fait que la présence est uniquement justifiée dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. S’y ajoute, bien entendu, un contrôle de proportionnalité par lequel le juge recherche si la mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie familiale.
– Le détournement de pouvoir : selon la célèbre formule, le détournement de pouvoir est caractérisé lorsqu’il est établi qu’un pouvoir conféré à une autorité administrative a été détourné de l’objet en vue duquel il lui a été attribué, et que ce pouvoir a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné.
C. Les effets du recours
– . En cas de rejet du recours, l’appel est possible devant la cour d’appel administrative ; on l’a vu, ces recours représentent 51 % de l’activité des cours d’appel, ils sont suspensifs d’exécution conformément à l’article L. 722-7 du CESEDA, ce qui pose la question de l’exécution de l’OQTF.
– . Exécution de l’OQTF : celle-ci passe par l’inscription au fichier système d’information Schengen (SIS), sur le plan pratique, outre par des formalités diplomatiques, l’étranger ne pouvant être renvoyé dans un pays où sa vie est en danger, mais uniquement dans son pays d’origine ou dans un pays où il serait légalement admis. L’exécution se fait d’office, sans autre notification que celle du rejet du recours.
L'auteur
Avocat associé
- Procédure d'appel