Grand écart sur les conditions du recel d succession

Le 09 septembre 2019 par ,

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ACTUALITE JURIDIQUE

Grand écart sur l’exigence de la qualité d’héritier

pour commettre un recel de succession:

 

Une veuve s’empresse de renoncer à la succession de son époux après que ce dernier, de son vivant, ait financé l’intégralité du prix d’acquisition de son appartement, la veuve ayant nié ce mode de financement, dans l’acte d’acquisition et après avoir renoncé.

La première Chambre valide le raisonnement de la Cour d’appel: le recel a bien été commis par la veuve… pourtant non héritière puisque renonçante…

Alors qu’une veuve ayant accepté la succession mais opté pour l’usufruit du tout ne peut être condamnée au recel (démembrement exclusif de l’indivision ayant vocation au partage – Civ.1ère, 9/09/2015 n°14-18.906), une autre veuve n’ayant aucun droit pourrait s’en rendre coupable !

Et la Première chambre de rajouter que la manœuvre dolosive de la veuve dans l’intention de rompre l’égalité du partage a pu se manifester… avant même l’ouverture de la succession…

Or, du vivant de l’époux, seule une donation déguisée a pu intervenir, la veuve n’ayant pas encore eu l’occasion – et l’obligation – de déclarer quoi que ce soit à la succession, ni d’exercer son droit au repentir le cas échéant.

En renonçant elle se place en tiers à la succession, gratifiée à concurrence de la seule quotité disponible, ne pouvant donc faire l’objet que d’une action en réduction, me semble-t-il.

Et non d’une action en recel…

 

Arrêt n° 154 du 1er février 2017 (16-14.323) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C100154 – courdecassation.fr

« (…) Mais attendu que l’arrêt relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que Mme A… a, de façon mensongère, déclaré dans l’acte de vente que les fonds versés au titre de l’apport initial provenaient de ses fonds personnels ;

qu’il énonce que la donation déguisée dont elle a ainsi bénéficié n’avait fait l’objet d’aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu’elle a rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ;

qu’il ajoute qu’elle a encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme Y…faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par Henry X…et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s’est bornée à l’inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée ;

que la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l’existence d’une manœuvre dolosive commise par Mme A… dans l’intention de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manœuvre a pu se manifester avant même l’ouverture de la succession ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

L'auteur