LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE FORMEE PAR LE BAILLEUR CONTRE UN OCCUPANT AUQUEL IL N’EST PAS CONTRACTUELLEMENT LIE N’EST PAS SUBORDONNEE A LA MISE EN CAUSE DE SON COCONTRACTANT LOCATAIRE

Le 24 décembre 2018 par ,

ACTUALITE JURIDIQUE

La recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d’un logement contre un occupant auquel il n’est pas contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause de son cocontractant locataire.

Une maison d’habitation est donnée à bail à une société, aux droits de laquelle sont venues successivement deux autres sociétés, qui l’ont mise à la disposition d’un de leurs salariés. Après la résiliation du bail, le bailleur assigna la société preneur en réparation de son préjudice consécutif aux dégradations affectant la maison, et dirige paralèllement des demandes contre l’occupant avec lequel il n’est pas lié contractuellement.

Par un arrêt du 16 mai 2017, la Cour d’Appel de Versailles retient que l’action du bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l’égard du locataire et sur la responsabilité délictuelle à l’encontre des occupants (liés contractuel avec le preneur). Les juges du fond ajoutent que le respect des obligations d’entretien ou de réparation dans un contrat de location ne pouvait s’apprécier qu’à l’égard du locataire, qui devait seul être appelé en la cause au regard de ses obligations contractuelles.

Par un arrêt du 20 décembre 2018, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire estime que la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d’un logement contre un occupant auquel il n’est pas contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause de son cocontractant locataire.

Source : Legalnews et Courdecassation.fr

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