Les soldes et le travail dominical
ACTUALITE JURIDIQUE
Après les fêtes de Noël, la Saint-Sylvestre et la nouvelle année, s’ouvre une période qui n’est pas marquée au sceau de la spiritualité, mais plutôt du matérialisme : les soldes d’hiver. Il s’agit pour le consommateur, comme pour le commerçant, de réaliser des achats ou des ventes n’obéissant qu’à un seul mot d’ordre : gagnant/gagnant.
La durée des soldes d’hiver est fixée par arrêté ministériel et pour 2025, ceux-ci débuteront le 8 janvier pour se terminer le 4 février. Durant ces quatre semaines, chacun va s’efforcer de réaliser les meilleures affaires possibles, en profitant des réductions parfois très importantes qui sont consenties par les commerçants. Pour ceux-ci, il s’agit de maximiser le temps dont ils disposent, ce qui les conduit le plus souvent à ouvrir leur magasin le dimanche, en particulier dans le domaine de l’habillement et de la mode, ce d’autant que pour 59 % d’entre eux, les soldes d’été ont été peu satisfaisants, ce pourcentage atteignant 68 % chez les indépendants, et 14 % jugent les soldes d’été pas du tout satisfaisants. En résumé, 43 % des commerçants concernés évoquent une baisse de fréquentation entre mars et le début des soldes.
Même si l’ouverture le dernier jour de la semaine peut paraître naturelle, voire vitale en période de soldes, elle obéit à des règles assez complexes car elle se confronte au principe du repos dominical, étant observé qu’il est indispensable de concilier les deux dans l’intérêt bien compris des parties au contrat de travail.
L’article L.310-3 du code de commerce dispose que sont considérées comme soldes toutes ventes accompagnées ou précédées de publicité et tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. Les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis un mois au moins à la date de la période de soldes considérée. Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement.
Les articles L.3132-1 à L.3132-31 du code du travail sont, quant à eux, relatifs au repos hebdomadaire. L’article L.3132-3 pose une règle très claire en énonçant que : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Il doit se lire à la lumière de l’article L3132-1, qui précise qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Bien plus, le code du travail prévoit également :
-. Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
-. Mais aussi des exceptions (on parle de dérogations) au droit de repos dominical.
À ce stade, deux règles sont à retenir :
-. Si la convention collective est plus favorable au salarié que le code du travail, primauté lui sera donnée ;
-. La semaine commence lundi zéro heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
À partir du moment où l’employeur se trouve en période de soldes (ou de foire, d’ailleurs), il peut faire travailler exceptionnellement son salarié le dimanche, sous réserve de lui accorder des compensations, ce qui entraîne une flexibilité des horaires de travail mais également de la rémunération.
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L'auteur
Avocat associé